TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2537813_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) la reprise immédiate du contrôle administratif national de l’ensemble de son dossier en mettant fin au renvoi vers l’échelon local de la Martinique ; 2°) d’enjoindre à l’IGGN l’identification et l’audition administrative des anciennes aides à domicile afin d’éviter la perte définitive des éléments de vérification ; 3°) d’enjoindre à l’IGGN la production et la transmission aux autorités de contrôle des ordres de mission, rapports hiérarchiques et registres d’intervention relatifs à l’opération de force du 16 octobre 2025 au sein du périmètre de la première présidente de la Cour de cassation ; 4°) d’enjoindre à l’IGGN l’établissement d’une vérification déontologique nationale sur les conditions d’encadrement actuelles de la personne vulnérable et sur le maintien en fonction de l’intervenante mise en cause. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe un danger irréversible résultant de l’absence de contrôle effectif ; - les mesures sollicités sont utiles pour mettre fin à un auto-contrôle structurel inapte ; - la carence de l’IGGN constitue un obstacle au fonctionnement normal du service public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522‑3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521‑1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Pour justifier de l’urgence à obtenir des mesures du juge des référés à l’égard de l’IGGN, Mme A... fait valoir qu’il existe un danger irréversible résultant de l’absence de contrôle effectif en raison de la carence persistante de l’IGGN en lien avec des anomalies administratives persistantes empêchant le traitement effectif des réclamations déontologiques. Toutefois, l’intéressée, par son argumentation étayée de courriers de demandes auprès de l’IGGN et de la gendarmerie de Martinique et des plaintes pénales des 25 mars et 11 avril 2025, ne met pas en mesure le juge des référés d’apprécier les conséquences concrètes sur sa situation personnelle que revêt l’absence alléguée de contrôle effectif par l’IGGN, alors que des plaintes pénales relatives aux faits pénaux dont sa mère et elle-même auraient été victimes auprès de tribunal judiciaire de Fort-de-France ont été déposées les 25 mars et 11 avril 2025 par la requérante. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A... ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A... doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 31 décembre 2025. La juge des référés, Signé E. Topin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2537813_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA