TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2537773_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle il a été informé que le jury du concours externe d’ingénieur territorial (spécialité : prévention et gestion des risques – option : sécurité du travail) l’a déclaré non-admis à ce concours pour la session 2025. Il soutient ne pas avoir été évalué équitablement lors de son entretien oral en raison de l’irrégularité de la composition du jury. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. Par sa requête, M. A... conteste la décision du 17 novembre 2025 par laquelle il a été informé que le jury du concours externe d’ingénieur territorial (spécialité : prévention et gestion des risques – option : sécurité du travail) l’a déclaré non-admis à ce concours, organisé par le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne de la région d’Ile-de-France pour la session 2025. Toutefois, s’il soutient ne pas avoir été évalué équitablement lors de son entretien oral en raison de la prétendue l’irrégularité de la composition du jury, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A... dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 24 avril 2026. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2537773_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel