TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2537509_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices causés par la situation de harcèlement moral dans laquelle elle s’est trouvée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ; 2°) d’enjoindre à l’administration de faire cesser toute situation d’éviction fonctionnelle ou de mise à l’écart professionnelle et de lui garantir l’exercice effectif de fonctions correspondant à son grade, à son poste et à son niveau de responsabilité ; 3°) d’enjoindre, si nécessaire, à l’administration, de procéder au retrait et l’effacement de toute mention ou appréciation illicite, dénaturante ou étrangère à son évaluation professionnelle figurant dans des documents internes, comptes rendus ou supports administratifs, dans le respect du principe du contradictoire et du droit au respect de la vie privée ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) » Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) ». 2. La demande de régularisation de sa requête adressée à Mme B... par le greffe du tribunal administratif le 10 février 2026 par le biais de l’application Télérecours lui demandant de justifier de la présentation d’une demande indemnitaire préalable, qui n’a pas été consultée, est réputée l’avoir été à l’issue d’un délai de deux jours. N’ayant pas pris connaissance de cette demande, Mme B... n’a pas justifié d’une réclamation préalable relative au préjudice dont elle demande l’indemnisation dans sa requête. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Par ailleurs, Mme B... demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de faire cesser toute situation d’éviction fonctionnelle ou de mise à l’écart professionnelle et de lui garantir l’exercice effectif de fonctions correspondant à son grade, à son poste et à son niveau de responsabilité et, si nécessaire, de procéder au retrait et l’effacement de toute mention ou appréciation illicite, dénaturante ou étrangère à son évaluation professionnelle figurant dans des documents internes, comptes rendus ou supports administratifs, dans le respect du principe du contradictoire et du droit au respect de la vie privée. En dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans le champ desquels n’entre pas ces conclusions, il n’appartient pas au juge administratif saisi d’une requête au fond d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, ces conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal par la requérante, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être également rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 31 mars 2026. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2537509_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel