TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2537441_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Arvis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 23 octobre 2025 révélée le 10 novembre 2025, par laquelle la directrice des ressources humaine du ministère de l’aménagement du territoire et de la transition écologique a rejeté sa demande de mise à disposition auprès d’un laboratoire pour y exercer le métier de sismologue ; 2°) d’enjoindre au ministre d’accepter sa mise à disposition sans remboursement, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : L’urgence est constatée dès lors que la décision attaquée porte une atteinte substantielle à ses droits et prérogatives statutaires, à ses perspectives de carrière, à sa santé, mais également à sa situation financière ; La décision attaquée n’est pas motivée en droit et en fait, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en violation de la loi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Si la requérante soutient qu’il y a urgence à suspendre la décision du 23 octobre 2025 révélée dans un courrier du 10 novembre 2025 lui refusant une mise à disposition auprès d’un des établissements de tutelle du laboratoire Geoazur pour y exercer les fonctions de sismologue car elle n’occupe pas un emploi correspondant à son grade de directeur de recherche, ce qui a des conséquences sur son état de santé et sa situation financière, elle reconnaît toutefois elle-même dans sa requête que cette situation dure depuis plusieurs années. 3. Dans ces conditions, l’absence de diligence de la requérante à saisir, dans ces conditions, le juge des référés révèle le défaut d’urgence de sa demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Paris, le 29 décembre 2025. Le juge des référés, J.-P. LADREYT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2537441_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA