TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2537407_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 19 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. A... s’est vu délivrer le 26 janvier 2026 une carte de séjour temporaire valable du 26 janvier 2026 au 25 janvier 2027. Par un acte enregistré le 23 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A... a obtenu un titre de séjour. Par un acte enregistré le 23 février 2026, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A... ; Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2026. Le vice-président de la 3e section, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2537407_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel