TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2537071_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2517868 du tribunal administratif de Montreuil du 19 décembre 2025, la présidente de ce tribunal a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A... B.... Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025 Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ; 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». 3. La requête de Mme B... ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’est, par suite, pas motivée. La requérante n’a pas, non plus, procédé à sa régularisation avant l’expiration du délai de recours. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 janvier 2026 . La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 décembre 2025
ORTA_2517868_20251219TA7522 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2537071_20260122
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2537071_20260122
Données disponibles
- Texte intégral