TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2536961_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, l’association Shinjigenkan Institut France, M. C... D... et M. A... B... demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la Fédération française de Karaté (FFK) de délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les cartes de dirigeants élus ou, à défaut, des attestations officielles nominatives, datées, signées et juridiquement opposables, permettant aux requérants de justifier de leur qualité auprès des tiers et des autorités, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti ; 2°) d’enjoindre à la FFK de s’abstenir, à l’avenir, de refuser ou différer sans motif légal la délivrance de documents officiels opposables aux dirigeants régulièrement élus, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la FFK la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ». Par la présente requête, l’association Shinjigenkan Institut France, M. D... et M. B... demandent au juge des référés d’enjoindre à la Fédération française de Karaté la délivrance à ses dirigeants élus des cartes ou, à défaut, des attestations officielles nominatives, datées, signées et juridiquement opposables, leur permettant de justifier de leur qualité auprès des tiers et des autorités. La Fédération française de Karaté a son siège à Montrouge dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 2, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée sur le fondement des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Shinjigenkan Institut France, à M. C... D... et à M. A... B.... Fait à Paris, le 22 dévembre 2025. Le juge des référés, J-P. LADREYT La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2536961_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA