TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2536571_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur le non-lieu : 2. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été fait droit, le 17 février 2026, à la demande de titre de séjour faite par M. A... et que le préfet a mis en fabrication son titre valable du 17 février 2026 au 16 février 2027. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application de l’article L. 761-1 de code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mars 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2536571_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA