TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2536468_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Camus, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sous 48 heures une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de l’enjoindre à réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer sous 48 heures une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler durant ce réexamen ; 3°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par en mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer de la requête et au rejet des conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’il a accordé à M. B... une carte de résident d’une durée de dix ans, qui sera valable du 6 janvier 2026 au 5 janvier 2035. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, M. B... déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les autres conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1º Donner acte des désistement (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». D’une part, par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, le requérant doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2026. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 décembre 2025
ORTA_2536467_20251230TA7513 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2536468_20260313
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2536468_20260313
Données disponibles
- Texte intégral