TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2536438_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A... D... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B... C..., son épouse, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son épouse ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et risque de perdre son emploi ; - il est porté une atteinte grave et disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile car elle constitue l’unique moyen de régulariser la situation de son épouse et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. D’une part, M. D... ne justifie d’aucune qualité pour agir en lieu et place de son épouse, ni en qualité de mandataire de cette dernière. D’autre part, il ne justifie d’aucun intérêt à agir qui lui serait propre, à supposer même qu’il ait entendu agir en son nom personnel, pour demander d’enjoindre au préfet de police de délivrer à son épouse, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. La requête de M. D... doit donc être rejetée comme étant irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées, et de rejeter la requête de M. D... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D.... Fait à Paris, le 7 janvier 2026. Le juge des référés, Signé A. CASTERA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2536438_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA