TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2536340_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de révision de l’appréciation finale de sa valeur professionnelle notifiée à la suite de son rendez-vous de carrière réalisé au titre de l’année 2020-2021 ; 2°) d’enjoindre à la restitution de l’appréciation « excellent » issue du troisième rendez-vous de carrière de 2021 ; 3°) d’enjoindre à l’administration de le replacer dans le tableau d’avancement correspondant ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et professionnel subi sous réserve du calcul du préjudice définitif. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Strasbourg : / (…) Bas-Rhin (…) ; (…) ». 3. Mme B..., institutrice de l’éducation spécialisée affectée à la SEGPA du collège Hector Berlioz à Colmar, demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de révision de l’appréciation finale de sa valeur professionnelle notifiée à la suite d’un rendez-vous de carrière. Ce collège étant situé à Colmar, dans le département du Bas-Rhin, le litige dont Mme B... saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Strasbourg, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Paris, le 16 février 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2536340_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel