TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2535479_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Garrigue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour, que son droit au séjour est interrompu et qu’elle est privée de droits sociaux. - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfecture de police ; en effet, la décision contestée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - le dossier de la requête au fond enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 2535395 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante angolaise née le 17 février 1972, est entrée sur le territoire national le 28 janvier 2020, selon ses déclarations et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 17 décembre 2024. Elle a sollicité le 18 novembre 2024 le renouvellement de ce titre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête susvisée, Mme B... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande de renouvellement de titre de séjour. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L'article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (…) ». En l’espèce, si Mme B... soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est atteinte du VIH et que le traitement qu’elle suit en France est indisponible en Angola, l’intéressée, qui au demeurant ne démontre pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement indiqué, ne produit aucun élément établissant qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement effectivement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. En outre, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de police méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions la demande formée par Mme B... sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement infondée et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Paris le 17 décembre 2025. Le juge des référés, V. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2535479_20251217
Données disponibles
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