TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2535424_20251206
- Date
- 6 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, Mme C... A... demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : - d’ouvrir une enquête pénale ; - de saisir l’inspection générale de la justice ; - de « prendre en compte » la responsabilité hiérarchique du premier président de la cour d’appel de Paris afin qu’il « assure » la régularité des actes en cause et « sanctionne » les auteurs des infractions à des dommages-intérêts pour l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis ; - de réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces infractions ; - de démettre le fonctionnaire ayant commis les actes en cause. Elle a été victime de plusieurs infractions commises par un agent public, agissant au nom de l’avocat général près la cour d’appel de Paris, qui a falsifié intentionnellement un document judiciaire la concernant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Au vu de la requête visée ci-dessus de Mme A... qui se prévaut d’agissements, à savoir, selon elle, des infractions commises par un agent public, agissant au nom de l’avocat général près la cour d’appel de Paris, qui aurait falsifié intentionnellement un document judiciaire la concernant, qui se rapportent au fonctionnement de l’autorité judiciaire, il apparaît manifeste que cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Paris, le 6 décembre 2025. Le juge des référés, Signé R. B... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 décembre 2025
Référence
ORTA_2535424_20251206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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