TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2535170_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3, 7 et 11 décembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les retenues sur prestations effectuées par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine aux fins de recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine de lui reverser les sommes prélevées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code, « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». En outre, son article R. 221-3 prévoit que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend dans son ressort le département des Hauts-de-Seine. Le présent litige est relatif à la contestation de retenues sur prestations sociales opérées par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine. Aucune disposition des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative n’étant applicable en l’espèce, il convient de se référer à celles de l’article R. 312-1. Par suite, le siège de l’autorité dont est contestée la décision se situant dans le département des Hauts-de-Seine, c’est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui est territorialement compétent, en vertu de l’article R. 221-3 dudit code. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête comme portée devant un tribunal incompétent pour en connaître par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 26 décembre 2025. Le juge des référés, B. Rohmer La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORTA_2535170_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA