TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2534896_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Fonvieille, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de la réintégrer au sein de ses effectifs à la suite de son placement en congé mobilité ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la réintégrer sur un emploi de niveau équivalent à celui dont elle disposait avant son départ en congé mobilité ou, à défaut d’un tel emploi, sur tout autre emploi disponible, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l’Etat à lui payer les salaires dus depuis le 1er juillet 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°) mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ». Mme A... demande l’annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de la réintégrer au sein de ses effectifs à la suite de son placement en congé mobilité et la condamnation de l’Etat à lui verser les salaires dus depuis le 1er juillet 2025 et la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. Il résulte de l’instruction que la requérante, ancienne agente contractuelle, était affectée en dernier lieu à l’Agence régionale de santé, au sein de la délégation départementale de Paris, dont le siège se situe à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 27 février 2026. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2534896_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel