TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2534795_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2519566 du 28 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 3 novembre 2025, présentée par M. B... A.... Par cette requête, M. A... demande au tribunal : 1°) d’annuler un arrêté du 3 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». 3. Alors que la requête de M. A... n’est pas accompagnée de l’intégralité de l’arrêté attaqué, une demande de régularisation de sa requête en date du 9 décembre 2025, l’invitant à produire l’intégralité de cet arrêté dans le délai de quinze jours et l’informant qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse indiquée dans sa requête. Ce pli a été retournée au tribunal, le 13 janvier 2026, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, en l’absence de régularisation, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 10 mars 2026. Le président de la formation de jugement, signé R. d’HAËM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 novembre 2025
ORTA_2519566_20251128TA7510 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2534795_20260310
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2534795_20260310
Données disponibles
- Texte intégral