TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2534793_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 1er décembre 2025, Mme A... B... entend déposer une plainte contre la Ville de Paris aux fins de contester sa décision du 29 septembre 2025 l’informant de la régularisation de son dossier de demande d’allocation du revenu de solidarité active et l’ouverture de ses droits à cette allocation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). » Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Cette exigence doit s’entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l’appui de conclusions intelligibles. 2. Mme B... présente sur 46 page des faits confus consistant en l’énumération et l’explication détaillée des 80 pièces jointes à son recours qui ne permettent pas, en l’état de l’instruction, d’examiner de manière satisfaisante d’éventuels moyens de droit et de fait ainsi que les conclusions de la requête qui tendent, en tout état de cause, à contester une décision favorable de la Ville de Paris qui, l’informant de l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active et ne saurait alors lui faire grief. Ainsi, la requête de Mme B... méconnaît les dispositions du code de justice administrative citées au point précédent. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 5 décembre 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2534793_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel