TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2534788_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. A... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu’une remise partielle de 292,24 euros sur son indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 948,25 euros et a laissé à sa charge, compte tenu des remboursements déjà effectués, la somme de 1 656,01 euros. M. C... demande à ce qu’il lui soit accordée la remise totale de sa dette. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B... par une décision du 2 juin 2025. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l’indu d’une prime exceptionnelle de fin d’année ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. M. C... qui demande la remise totale de sa dette d’aide personnelle au logement ne justifie aucunement de sa bonne foi à l’origine de cet indu et en admettant même que la condition de précarité soit remplie en l’espèce, l’argumentation présentée par M. C... doit être regardée comme non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C... en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Paris, le 1er avril 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2534788_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel