TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2534379_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 28 novembre 2025, Mme A... E... et M. B... E..., représentés par Me Pluchet, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de leur proposer une solution d’hébergement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l’urgence de leur situation est avérée dans la mesure où ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de l’absence de possibilité d’hébergement et alors qu’ils ont deux enfants de 3 ans et 7 mois et que ce dernier souffre de problèmes de santé ; - la carence de l’administration à les prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement d’urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Gorse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la famille a été prise en charge au sein du GL Center à Paris le 28 novembre 2025 et sera orientée le 2 décembre 2025 vers un SAS en région Centre Val de Loire, où un hébergement pérenne leur sera proposé. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d’injonction et maintenir leurs conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 28 novembre 2025, en présence de Mme Lancien, greffière d’audience, M. Guiader a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gorse, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui maintient ses conclusions. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ». 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. et Mme D... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. 3. Le désistement de M. et Mme D... de leurs conclusions aux fins d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : M. et Mme D... sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D... de leurs conclusions aux fins d’injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et Mme A... D..., à Me Pluchet et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris le 28 novembre 2025. Le juge des référés, Signé V. Guiader La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2534379_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel