TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2533965_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B... A..., doit être entendue comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui prolonger temporairement son titre de séjour portant la mention « salarié » dans l’attente de l’examen de sa demande de renouvellement de droit au séjour du 7 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... a déposé le 7 septembre 2025 une demande de renouvellement de son droit au séjour, restée sans réponse à la date de dépôt de sa requête et pour laquelle il a été répondu à l’intéressée que cette demande faisait toujours l’objet d’une instruction. Mme B... A... sollicite, dès lors, l’intervention du tribunal pour qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui prolonger temporairement son titre de séjour portant la mention « salarié » dans l’attente de l’examen de sa demande. 2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ». Enfin, aux termes de l’article 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que Mme B... A... ne présente aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative. Il s’ensuit que sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 20 janvier 2026. Le président de la 1ère section, signé J.-C. TRUILHE La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2533965_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel