TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2532267_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. C..., demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de mettre à sa charge des rehaussements d’impôts sans proposer de garanties, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’exigibilité des créances fiscales est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - il ne peut, compte tenu de ses charges fixes, faire face au paiement des rehaussements d’impôts mis à sa charge. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le numéro 2532266 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. A supposer que pour justifier l’urgence, requise des dispositions précitées, M. C... soutenant que l’exigibilité des créances fiscales est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation, ait entendu que le paiement lui porte préjudice et que compte tenu de ses charges fixes il ne peut y faire face, il n’apporte à l’instance aucune précision permettant au juge de référés d’apprécier l’atteinte grave et immédiate que ces actes porteraient à sa situation personnelle. Dans ces conditions et en tout état de cause, l’urgence n’est pas caractérisée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Paris, le 7 novembre 2025. Le juge des référés, J.-F. A... La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, de la souveraineté industrielle et de la souveraineté numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2532267_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA