TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2532210_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé sa remise aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Pafundi au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Pafundi renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors que l’arrêté en litige a été retiré par un nouvel arrêté du 26 novembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, Mme C... A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintenir ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... au titre des frais non compris dans les dépens, ni davantage d’admettre Mme A... à l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A..., à Me Pafundi, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 février 2026. Le magistrat désigné, Signé Y. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2532210_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel