TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2532188_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Berté, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision verbale du 17 juillet 2025 par laquelle le responsable de la scolarité de l’institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC) lui a fait interdiction de poursuivre l’examen d’obtention de son master, la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le conseil de discipline de l’INSEEC a prononcé son exclusion définitive de l’établissement, ensemble la décision du 22 septembre 2025 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d’enjoindre à l’INSEEC, à titre principal, de l’autoriser à passer les deux dernières épreuves de l’examen de fin de formation, à titre subsidiaire, de lui restituer la somme de 13 650 euros correspondant aux frais de scolarité acquittés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de son exclusion et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l’INSEEC la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Il résulte des termes de la requête que M. A... demande l’annulation de la décision verbale du 17 juillet 2025 par laquelle le responsable de la scolarité de l’institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC) lui a fait interdiction de poursuivre l’examen d’obtention de son master, de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le conseil de discipline de l’INSEEC a prononcé son exclusion définitive de l’établissement, ensemble de la décision du 22 septembre 2025 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision. Toutefois, l’INSEEC est un établissement d’enseignement supérieur géré par une personne morale de droit privé. Les mesures prises par les organes des établissements d’enseignement supérieur de droit privé à l’égard d’étudiants ne sont susceptibles de présenter le caractère d’actes administratifs pouvant être contestés devant le juge administratif que dans l’hypothèse où ces mesures procéderaient de l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Les mesures prises à l’égard des étudiants de l’établissement, au nombre desquelles figurent les sanctions disciplinaires telles qu’une exclusion temporaire ou définitive de la formation suivie, ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, la requête de M. A... est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire, et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 18 novembre 2025. Le président de la 1ère section, Signé J.-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2532188_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel