TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2531993_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Camus, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision verbale du 5 juin 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de procéder à l’enregistrement de sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’elle est irrecevable car dirigée contre une décision qui n’existe pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /…/ 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision verbale du 5 juin 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme B..., a été bénéficiaire de plusieurs autorisations provisoires de séjour entre avril 2023 et juillet 2025 en raison de l’état de santé de sa fille. Elle a été reçue en préfecture le 6 juin 2025, rendez-vous au cours duquel elle a sollicité le renouvellement de son attestation provisoire de séjour et non pas une demande de changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Dans ses conditions en l’absence d’une telle demande il ne peut exister une décision verbale de refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 22 janvier 2026. La vice-présidente de la 1ère section Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA753 décembre 2025
DTA_2533404_20251203TA7522 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2531993_20260122
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2531993_20260122