TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2531946_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ne lui a pas accordé le titre de reconnaissance de la nation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; (…) ». 2. M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 28 août 2024 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ne lui a pas accordé le titre de reconnaissance de la nation. aux motifs que l’intéressé « ne justifie d’aucun jour de présence pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des opérations et missions telles que définies par les textes en vigueur sur les 90 minimum exigés » et qu’il « ne justifie pas : / - d’une blessure ou d’une maladie contractée pendant les opérations et missions (…) / - de la possession de la carte du combattant en la qualité de militaire des forces armées françaises ». 3. Pour contester cette décision, M. A... se borne à soutenir, sans plus de précision, qu’il était soldat engagé dans l’armée française depuis 1955 jusqu’en 1962. Par suite, le moyen invoqué par le requérant doit être regardé comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A... sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 10 mars 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2531946_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel