TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2531373_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme A... B..., demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’elle puisse déposer une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « entrepreneur ». Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » de Mme B..., ressortissante japonaise née le 29 janvier 1980, a été classée sans suite le 7 octobre 2025 en raison de l’incomplétude de son dossier. Alors que le service compétent de la délégation à l’immigration l’a invitée le même jour à déposer une nouvelle demande de titre de séjour en prenant rendez-vous sur le site de la préfecture de police dès lors que son précédent titre de séjour était expiré depuis plus de six mois et que sa demande de renouvellement de titre avait été classée sans suite, Mme B... ne justifie pas avoir accompli les diligences pour déposer une nouvelle demande de titre. Il s’ensuit que Mme B... doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle déplore. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Paris, le 5 novembre 2025. La juge des référés, Signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2531373_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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