TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2530749_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A... B... forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 août 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris en vue du recouvrement de la somme de 231 euros correspondant à un « indu FNAL », laquelle lui a été signifiée par commissaire de justice le 3 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ». Mme B... n’a pas joint à sa requête la copie de la contrainte contre laquelle elle forme opposition mais uniquement la copie de l’acte du commissaire de justice en date du 3 octobre 2025 portant signification de cette contrainte. La requérante a été invitée, par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 novembre 2025, notifié le 5 novembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Toutefois, plus de quatre mois après cette demande de régularisation, la requérante n’a toujours pas produit la copie de la contrainte en litige et n’a alors pas régularisé sa requête. Dès lors, la requête de Mme B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 9 mars 2026. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2530749_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel