TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2530177_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Launois, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Caen : Calvados, Manche, Orne ; (…) ». 2. Il ressort des mentions de la requête que M. A..., qui précise résider en Italie, a élu domicile au cabinet de son conseil, situé à Caen dans le département du Calvados. Le requérant indique qu’il réside habituellement en Italie et ne fait état d’aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Caen. Par suite, le dossier de la requête de M. A... doit être transmis à ce tribunal sur le fondement des dispositions précitées, selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 dudit code. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de police et à la présidente du tribunal administratif de Caen. Fait à Paris, le 9 janvier 2026. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2530177_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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