TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2530158_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 29 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 1 334, 64 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent (…) : / 7° Rejeter après expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». En outre, l’article R. 772-6 dudit code prévoit que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 2221-, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». M. A... a régularisé sur ce fondement le 29 octobre 2025. A l’appui de sa requête, dont les termes sont souvent confus et peu lisibles, M. A... soutient que la CAF a réduit ses droits au motif qu’il n’aurait pas produit une pièce alors qu’il était au sanatorium en juillet et août 2025. Toutefois, les allégations de M. A... ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et sans qu’il soit joint les pièces permettant au juge d’apprécier la réalité de ces allégations. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. OR D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 26 novembre 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2530158_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel