TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2529610_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision 48 SI du 19 janvier 2024 qui ne lui a pas été notifiée par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 8 décembre 2022, 23 octobre 2021, 7 septembre 2021 et 19 avril 2021 ; 3°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la route ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B..., édité le 17 novembre 2025 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense, qu’à cette date le permis de conduire de M. B... était valide et doté d’un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 9 décembre 2025. La présidente de la 3ème section, P. BAILLY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2529610_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA