TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2529490_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Il soutient qu’un retour dans son pays d’origine représenterait un danger grave et immédiat pour sa vie, sa liberté et sa sécurité. Par une décision du 9 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 3 mai 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination de sa reconduite. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 3. Pour démontrer l’illégalité de l’arrêté attaquée, M. A... fait uniquement valoir dans ses écritures avoir fui son pays « à la suite de menaces sérieuses liées à un conflit familial violent ». Le moyen n’est assorti que d’un bref développement général sur la réalité et l’actualité des craintes personnelles invoquées et n’est manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A... dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 2 décembre 2025. Le président de la 2ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2529490_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel