TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2529076_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Herin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’administrateur provisoire de l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 4 juin 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière de prendre toute mesure utile afin de faire cesser les agissements dont il est victime dans le cadre de ses fonctions et de prendre en charge les frais nécessaires de défense qu’il est contraint d’exposer pour sa défense dans le cadre de sa plainte pénale afin de rétablir la plénitude de ses droits ; 3°) de mettre à la charge de l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est affecté à l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière, située à Saint-Ouen dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Hérin et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 12 février 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2529076_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel