TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2528694_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B... C... A..., représentée par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ; 3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation l’autorisant à travailler dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dès lors qu’une carte de résident a été remise à Mme A... le 21 novembre 2025, et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, Mme A... déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions hormis celles au titre des frais d’instance. Par décision du 3 mars 2026, Mme A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Sur le désistement : Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, Mme A... déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions hormis celles au titre des frais d’instance. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte. Sur les frais liés à l’instance : Par décision du 3 mars 2026, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 250 euros à Me de Sèze, à condition qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme A... une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 750 euros à Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, aux fins d’annulation et aux fins d’injonction sous astreinte. Article 2 : Il est mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 250 euros à Me de Sèze, conseil de Mme A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 750 euros à verser à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A..., à Me de Sèze et au préfet de police. Fait à Paris, le 19 mars 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2528694_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel