TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2527695_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, SNCF réseau, représentée par Me Labetoule, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement les sociétés TSO, TSO signalisation, NGE génie civil, Sages rail, NGE Fondations et Maia Sonnier à lui verser la somme de 117 318,74 euros HT ; 2°) de condamner solidairement les sociétés Allianz Global corporate and speciality SE et Siaci Saint Honoré à la même somme 3°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, la société Maia Sonnier, représentée par Me Hecquet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de SNCF réseau d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, Sncf réseau déclare se désister purement et simplement de sa requête. Elle fait valoir qu’un accord amiable est intervenu entre les parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, SNCF réseau a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Maïa Sonnier présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de SNCF réseau. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Maïa Sonnier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF réseau, à la société TSO, à la société NGE génie civil, à la société Allianz global corporate and specialty SE, à Mme A... représentant la société Siaci Saint-Honoré, à la société TSO signalisation, à la société Sages rail, à la société NGE fondations et à la société Maia Sonnier. Fait à Paris, le 24 février 2026. La présidente de la 3ème section, P. BAILLY La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2527695_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel