TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2527530_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A... C... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le président de la caisse des écoles de la ville de Saint-Cloud a rejeté sa demande tendant au paiement de l’indemnité de précarité de fin de contrat à durée déterminée ; 2°) d’enjoindre à la caisse des écoles de la ville de Saint-Cloud de lui verser l’indemnité de précarité de fin de contrat à durée déterminée, avec des intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…) ». M. C... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le président de la caisse des écoles de la ville de Saint-Cloud a rejeté sa demande tendant au paiement de l’indemnité de précarité de fin de contrat à durée déterminée. En l’espèce, il est constant que M. C... B... était lié par un contrat à durée déterminée avec la caisse des écoles de la ville de Saint-Cloud pour occuper un emploi d’animateur-centre de loisirs qui a pris fin le 31 août 2025. Cet emploi qui constitue la dernière affectation de M. C... B..., lui confère la qualité d’ancien agent public contractuel et est situé à Saint-Cloud, dans le département des Hauts-de-Seine, dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. C... B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 13 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2527530_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel