TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2526828_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre et le 23 octobre 2025, Mme B... A... forme opposition à la contrainte émise le 30 juillet 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement du solde d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 106,86 euros. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Son article R. 412-1 prévoit que le requérant produit la décision attaquée, sauf impossibilité justifiée. Mme A..., qui forme opposition à la contrainte émise le 30 juillet 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement du solde d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 106,86 euros, n’a joint à sa requête que la première page de la contrainte en cause. Dès lors, elle a été invitée, par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 17 septembre 2025, à produire copie de cette contrainte dans son intégralité et a été également informée des conséquences d’une éventuelle carence. Mme A... n’a pas répondu à cette demande de régularisation dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, la présente requête, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 10 novembre 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2526828_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel