TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2526706_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine / () ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 5 septembre 2025 a été prise par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 septembre 2025. Le juge des référés, Signé V. Guiader La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2526706_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA