TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2526341_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la maire de Paris a écarté sa candidature à un poste d’égoutier, en raison des mentions figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Elle fait valoir qu’elle a traversé des difficultés qui l’ont conduite à des actes regrettables et qu’elle tient beaucoup à cette embauche qui lui apportera une certaine stabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 3. Mme B... demande au tribunal l’annulation de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la maire de Paris a écarté sa candidature à un poste d’égoutier, en raison des mentions figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Toutefois, la requérante se borne à contester cette décision en indiquant qu’elle a traversé des difficultés qui l’ont conduite à des actes regrettables et qu’elle tient beaucoup à cette embauche qui lui apportera une certaine stabilité, sans énoncer aucun moyen à l’appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l’administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 3 mars 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2526341_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel