TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2526338_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Kamara, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 28 septembre 1982, a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 22 avril 2024, et dont il a demandé le renouvellement le 1er mars 2024. Après avoir prolongé à deux reprises l’instruction de sa demande, le préfet de police a clôturé cette demande par une décision notifiée sur la plateforme ANEF. 3. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que cette clôture lui a été notifiée sur la plateforme « ANEF » le 30 avril 2025. Or, par un arrêté du même jour, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Si l’arrêté du préfet de police du 30 avril 2025 n’a pas été notifié au requérant, le document postal produit en défense pour le démontrer faisant état de la réception du pli contenant cet arrêté le 13 mai 2025 ce qui est impossible, le cachet d’envoi figurant sur l’enveloppe de ce pli mentionnant également cette date, cette absence de notification n’a pas pour effet de rendre l’arrêté inopposable au requérant mais seulement de différer le point de départ du délai de recours contentieux, qui commence à courir à compter de la date où il est établi que l’intéressé en a eu connaissance. Il suit de là que le préfet de police était fondé à clôturer la demande de M. A... et cette décision de clôture ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Il s’ensuit que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 10 décembre 2025. Le vice-président de la 5ème section, SIGNE L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 septembre 2025
DTA_2526337_20250924TA7510 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2526338_20251210
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2526338_20251210