TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2525742_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Watat, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’État aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, dans l’hypothèse où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à Me Watat, son conseil, qui s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d’une insuffisance de motivation ; - il est entaché d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 27 novembre 2025. Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2025 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant bangladais né le 20 octobre 1995, est entré en France le 4 juillet 2024 selon ses déclarations, pour y solliciter une protection internationale, qui lui a été refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 février 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 juillet 2025. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination. M. C... demande l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». En premier lieu, M. Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est par conséquent manifestement infondé. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet que de développements généraux et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite sur sa situation privée et familiale, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A... peut être rejeté en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. A... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Watat et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 février 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. TOPIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2525742_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel