TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2525174_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête le 1er septembre 2025, la société Niccolo Cusano Ecole Paris (NCI Ecole Paris) et l'association Universita degli studi Niccolo Cusano Telematica Roma (UNICUSANO), représentées par Me Seno, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande formulée par Mme B C tendant à la reconnaissance du diplôme étranger de psychologie délivré conjointement par la NCI Ecole de Paris et l'université privée italienne UNICUSANO ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de délivrer une décision portant reconnaissance du diplôme de Master en psychologie délivré par l'université italienne UNICUSANO à Mme B C, en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont un intérêt à agir contre la décision attaquée dès lors que celle-ci porte atteinte à leur réputation ; - l'urgence est constituée dès lors que la décision en litige fait obstacle à la poursuite de l'activité en France de l'école ; cette décision fait subir un préjudice financier substantiel et compromet la situation professionnelle de Mme C ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée et que la commission chargée d'emettre un avis était irrégulièrement composée et qu'elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du 1° du II de l'article 44 de la loi précitée, dès lors qu'elle exige le respect d'une condition qui n'est pas prévue par la réglementation nationale en matière de reconnaissance de diplômes étrangers en France, tenant à la possibilité d'exercer la profession de psychologue dans l'Etat membre d'obtention du diplôme. Vu -les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 2512603 par laquelle la société Niccolo Cusano Ecole Paris (NCI Ecole Paris) et l'association Universita degli studi Niccolo Cusano Telematica Roma (UNICUSANO), demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Niccolo Cusano Ecole Paris (NCI Ecole Paris) et l'association Universita degli studi Niccolo Cusano Telematica Roma (UNICUSANO) demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande formulée par Mme B C tendant à la reconnaissance du diplôme étranger de psychologie délivré conjointement par la NCI Ecole de Paris et l'université privée italienne UNICUSANO. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation doit être relevée, le cas échéant d'office, par le juge des référés, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de l'instruction que la société Niccolo Cusano Ecole Paris (NCI Ecole Paris) représente en France l'association Universita degli studi Niccolo Cusano Telematica Roma (UNICUSANO), qui dispense un enseignement à distance axé autour des sciences économiques, des sciences politiques et des sciences de la psychologie et du comportement, en France et en Italie et délivre notamment un diplôme de master en psychologie. Si les requérantes font valoir que la décision de refus de reconnaissance du diplôme étranger de psychologie en vue d'en faire un usage professionnel, opposée à Mme C, leur fait grief, elles se bornent dans leur recours au fond, pour en justifier, à mentionner l'impossibilité pour les étudiants diplômés de NCI Ecole Paris à faire usage du titre de psychologue en France et d'exercer la profession de psychologue. Toutefois, la décision attaquée est dépourvue de portée générale et n'emporte pas de conséquences sur les modalités de délivrance des diplômes par NCI Ecole Paris. Il suit de là que, faute de justifier d'un intérêt à agir suffisant contre la décision individuelle défavorable notifiée à Mme C, leur recours au fond est irrecevable. Par voie de conséquence, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de la société Niccolo Cusano Ecole Paris (NCI Ecole Paris), à l'association Universita degli studi Niccolo Cusano Telematica Roma (UNICUSANO) doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Niccolo Cusano Ecole Paris (NCI Ecole Paris) et de l'association Universita degli studi Niccolo Cusano Telematica Roma (UNICUSANO) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Niccolo Cusano Ecole Paris (NCI Ecole Paris), à l'association Universita degli studi Niccolo Cusano Telematica Roma (UNICUSANO). Fait à Paris, le 11 septembre 2025. Le juge des référés, Signé V. A La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2525174_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel