TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2525047_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Bordeaux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n’a pas pris en compte son ancienneté dans le secteur privé pour sa titularisation ; 2°) la réparation du préjudice financier et professionnel subi par rétroaction sur son traitement et sa progression de carrière depuis la prise de ses fonctions ; 3°) la prise en compte de son ancienneté pour le calcul de sa rémunération et de sa position dans la fonction publique ; 4°) de prendre toute mesure compensatoire pour rétablir l’égalité de traitement entre elle et ses collègues. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision (…) concerne un ancien fonctionnaire ou agent (…) la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : Gironde ; (…) ». 3. Mme A... conteste la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n’a pas pris en compte son ancienneté dans le secteur privé concernant sa titularisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... était affectée en tant que conseillère d’éducation populaire et de jeunesse classe normale de 1er échelon au rectorat de Bordeaux. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux auquel il convient de transmettre le dossier de la requête selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Paris, le 27 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2525047_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel