TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2524929_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme C... B... demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise (Val-d'Oise) a suspendu ses droits de visite au parloir ;
2°) de rétablir sans délai son droit de visite.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la privation de droit de parloir porte une atteinte aux liens familiaux ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, au regard des liens entretenus avec son conjoint, M. A... D..., ainsi qu’aux principes de proportionnalité et de nécessité
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... se présente comme étant la conjointe de M. A... D... détenu au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise. A la suite d’un test réalisé à l’occasion d’une visite au parloir, le 12 novembre 2025, révélant qu’elle détenait un objet contenant des traces de produits illicites, elle a été informée, oralement, de la suspension de son droit de visite. Par la présente requête, Mme B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Si Mme B... présente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension de l’exécution. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable.
4. Par suite, la requête de Mme B..., désormais exposée à une amende pour recours abusif qui lui sera infligée si elle introduit une troisième requête sans aucun élément nouveau, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B...
Fait à Cergy, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés
J. Belhadj
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2524929_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA