TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2524863_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B A, représenté par Me Castelbajac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de gel des avoirs pour une durée de six mois du 27 mai 2025 pris conjointement par le ministre de l'économie et le ministre de l'intérieur à son encontre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de gel des avoirs entrave durablement le fonctionnement des sociétés dont il est gérant, porte atteinte à sa réputation et que le PKK a entamé un processus de désarmement et a été dissout ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de signature ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le numéro 2519286 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlées par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ". Aux termes de l'article L. 562-7 du même code : " Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L. 562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16. Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le ministre chargé de l'économie. " Aux termes de l'article L. 562-11 du même code : " Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu de l'article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public. " 4. M. A fait valoir que la décision contestée l'entrave dans son activité de gérant immobilier et l'expose à des procédures judiciaires de la part de ses clients et à une perte de cliente du fait de l'atteinte à son image. Or, si au soutien de son argument M. A produit plusieurs messages de clients mécontents du fait du non versement des loyers ainsi que la liste de cinq résiliations de mandats de gestion de biens immobiliers, de tels éléments ne permettent ni d'établir l'engagement de procédures judiciaires ni que la perte de clientèle ainsi alléguée serait de nature à obérer l'avenir des sociétés dont il est le gérant. Par ailleurs, et alors qu'il résulte des dispositions précédemment citées que la mesure de gel ne fait obstacle ni aux versements de fonds sur les comptes des sociétés de M. A, ni à la mise en place de prélèvements automatiques afin de faciliter le paiement des dépenses courantes, il ne résulte pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que les sociétés de M. A auraient connu une baisse de leurs chiffres d'affaires. Enfin, si M. A soutient que cinq demandes de déblocage d'une partie des fonds de ses sociétés sont toujours en cours d'instruction par la direction générale du Trésor, il résulte des documents produits que la plus ancienne de ces demandes a été introduite le 5 août 2025 et que les autres demandes l'ont été entre le 13 et le 27 août 2025. Ainsi, compte tenu de la période durant laquelle les demandes ont été déposées et qui concernent au demeurant des versements à des bailleurs ayant fait l'objet d'autorisation de la part de la direction générale du Trésor les semaines précédentes, un tel délai de traitement n'est pas, en lui-même, de nature à caractériser une situation d'urgence. En outre, si le requérant se prévaut de ce que la décision contestée porte atteinte à sa réputation et a pour effet de soumettre à la validation de la direction générale du Trésor l'usage qu'il fait de ses ressources financières et ainsi de rendre plus difficiles les actes de la vie courante, de telles circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser une situation d'urgence. Enfin, la circonstance que le PKK ferait l'objet, en Turquie, d'un processus de désarmement après avoir annoncé sa dissolution le 12 mai 2025 est sans incidence sur la caractérisation de la condition d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 2 septembre 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2519288
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2524863_20250905
TA4428 janvier 2026
ORTA_2519288_20260128TA9530 janvier 2026
DTA_2600630_20260130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2524863_20250905
Données disponibles
- Texte intégral