TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2524807_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Bertaux, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 21 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien déposée le 21 février 2025 à la préfecture de police ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris n°2524810/1 du 8 septembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. » et l’article R. 611-8-6 du même code disposant : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / (…) » Par une ordonnance n°2524810/1 du 8 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté, pour absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la demande de M. A... tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite du 21 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien. L’ordonnance a été notifiée par un courrier, mis à disposition sur l’application Télérecours et dont l’avocat de M. A... a pris connaissance le jour même, qui précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, que sauf pourvoi en cassation, à défaut de maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. A... serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation. Or, M. A... n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois alors qu’il n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. M. A... doit donc être réputé s’être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 26 janvier 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2524807_20260126