TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2524752_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Mahjoubi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 20 novembre 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a besoin de son véhicule dans le cadre de son activité de gérance de la société Markhor Conception Rénovation, pour laquelle il se rend fréquemment chez ses clients avec un véhicule utilitaire ; à défaut pour lui de pouvoir utiliser ce véhicule, la société va péricliter ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur de droit faute de prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé en amont de son édiction, qui lui ouvrait droit à la restitution de 4 points. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2524753 enregistrée le 26 décembre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 20 novembre 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. A... fait valoir qu’il a besoin de son véhicule dans le cadre de son activité de gérance de la société Markhor Conception Rénovation, pour laquelle il se rend fréquemment chez ses clients avec un véhicule utilitaire. Il ajoute qu’à défaut pour lui de pouvoir utiliser ce véhicule, la société va péricliter. Toutefois, outre qu’il ne justifie pas d’un tel risque, il ressort de la décision attaquée qu’entre le 8 avril 2023 et le 7 novembre 2025, M. A... a commis sept infractions au code de la route, dont une, commise le 13 juin 2024, a entraîné un retrait de 3 points et une autre, commise le 19 septembre 2025, un retrait de 4 points révélant une infraction routière grave. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, notamment les exigences de protection et de sécurité routière, les circonstances dont se prévaut M. A... ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Elles ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 29 décembre 2025. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 octobre 2025
ORTA_2524753_20251010TA9529 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2524752_20251229
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2524752_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel