TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2524131_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. C B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de police l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ". 2.Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 3 septembre 2025, la cour d'appel de Paris a décidé de la remise en liberté de M. B. Le maintien en rétention de M. B ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 septembre 2025. Le magistrat désigné, Signé R. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2524131_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA