TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2524005_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, M. B... A... adresse au tribunal une copie de la requête adressée au premier adjoint au maire de la commune de Bezons lui demandant d’annuler la sanction de blâme qui lui a été infligée le 5 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » Par le mémoire susvisé, M. A... n’expose aucune demande au tribunal mais se borne à adresser la copie d’un courrier adressé au premier adjoint au maire de la commune de Bezons. Ce mémoire ne peut donc être regardé comme une requête et est donc pour ce seul motif manifestement irrecevable. Même à supposer qu’il soit regardé comme demandant au tribunal d’annuler la sanction de blâme qui lui a été infligée, il n’est assorti d’aucun moyen de droit identifiable et il ressort des écritures du requérant que celui-ci admet avoir transféré un message public alléguant l’existence de violences policières commises par des agents de la commune, fait relevant manifestement d’un manquement à son devoir de réserve et pouvant justifier la sanction infligée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 15 janvier 2026. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2524005_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel