TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2523791_20251214
- Date
- 14 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A... C... , représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction prolongeant ses droits et/ou une attestation de décision favorable, et/ou un récépissé assorti d’une autorisation de travail, et/ou une attestation provisoire de séjour et enfin d’examiner son dossier dans les plus brefs délais ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... soutient que : - l’urgence est présumée, dès lors que ses demandes s’inscrivent dans la procédure de renouvellement de son titre de séjour ; elle risque par ailleurs de ne plus pouvoir travailler, de perdre ses revenus et son emploi, de se retrouver en situation irrégulière et dans l’impossibilité de voyager ; - la mesure sollicitée est utile et n’empêche l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise (…) ; Paris : Ville de Paris (…). 3. Il est constant que Mme C... qui réside à Paris a demandé le renouvellement de son titre de séjour au préfet de police. Il suit de là que le traitement de cette demande qui doit être regardée comme tendant à lui permettre d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour au terme de son instruction relève de la compétence du préfet de police. Par suite, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’est pas territorialement compétent pour connaitre de ce litige et la requête en référé présentée par Mme C... relève de la compétence du Tribunal administratif de Pars. 4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée dans toutes les conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Copie en sera adressée au préfet de police pour information. Fait à Cergy, le 14 décembre 2025. Le juge des référés, Signé E. A... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 décembre 2025
Référence
ORTA_2523791_20251214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA