TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2523730_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A B représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Seine-Maritime ;() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par le préfet de Seine-Maritime. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Calvo Pardo et au président du tribunal administratif de Rouen. Fait à Paris, le 29 août 2025. Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet N°2523730/12-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2523730_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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